Comment déclarer séparation à la CAF ?

RSA et mariage/séparation de fait

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Références  : CE, 1er et 6e Ch. Lun. 9 nov. 2016, Département de la Haute-Garonne, Req. n° 392482, Tableaux Rec. Lebon ; JCP A no 46, 21 nov. 2016, loi 895, Ville F. Tesson.

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Résumé  : 1°/ Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du Code d’action sociale et de la famille (CASF) que, pour être pris en compte dans le cadre des droits du bénéficiaire, son conjoint, partenaire ou partenaire lié par un pacte de solidarité civile doit résider en France dans un et de manière effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifier les conditions de résidence prévues à l’article L. 262-4 ou L. 262-6 à l’égard des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse Confédération.

2°/ Lorsque les conjoints sont de facto séparés, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et de la famille et de l’article L. 262-3 du même code. Par conséquent, étant donné que la séparation de fait des conjoints est effective, le revenu du conjoint ne doit pas être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes versées par le conjoint au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature versées par le conjoint, notamment au titre de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou qu’aucune prestation en nature ne lui est versée, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier d’avoir fait valoir ses droits aux créances alimentaires, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et de la famille.

Keywords  : revenu de solidarité active (RSA) ; conjoint ; séparation de fait ; résidence du mari à l’étranger ; résidence de la femme sur le territoire français ; concept de domicile ;

Note au titre de l’arrêt de Célia Hertereau, étudiante en droit de la protection sociale M2, FSJPS, Lille 2

Le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 9 novembre 2016 clarifie deux cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) : lorsque les conjoints sont de facto séparés et lorsque le conjoint réside exclusivement à l’étranger.

Dans ce jugement, les conjoints sont séparés des faits ; l’épouse vit en France tandis que le mari réside en Algérie. Rappelons que la séparation de fait est établie lorsque les deux membres d’un couple ne s’entendent plus et que le contexte familial pourrait en souffrir. Ils décident ensuite de se séparer, sans recourir au divorce. L’un des deux conjoints peut décider de quitter le foyer conjugal. Cependant, il a l’obligation de subvenir aux besoins de la famille, comme il le ferait s’il vivait dans le foyer conjugal.

Pour réclamer la LSF, la épouse (M me B.) a déclaré ses ressources personnelles mais n’a pas déclaré celles de son mari, qui exerce néanmoins une activité commerciale en Algérie. Après avoir réalisé qu’en incluant le revenu du mari, les ressources dépassaient le montant admissible à la LSF, le président de la CAF de la Haute Garonne, dans deux décisions des 7 et 13 décembre 2011, a réclamé deux trop-payés, dont l’un en vertu de la LSF au motif que le revenu de son mari n’avait pas été enregistré pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 et a également pris la décision de la suspendre de ses droits à l’indemnité.

La femme a demandé une reddition gracieuse de l’indu qui a été demandé, mais la décision de la CAF a été confirmée par le président du Conseil Général de Haute Garonne le 17 janvier 2012.

La femme a fait appel devant le Tribunal administratif de Toulouse pour annuler la décision du 17 janvier 2012. Selon elle, elle est en fait séparée de son mari, qui est pourquoi le revenu de ce dernier n’a pas à être pris en compte.

Dans son arrêt du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa requête. Selon les juges, le revenu de son mari doit être pris en compte non pas dans le montant du chiffre d’affaires mais dans le montant du résultat net de son activité commerciale. Ainsi, les FAC doivent recalculer leurs droits à la LSF pendant cette période. C’est pourquoi la décision du 13 décembre 2011 a été annulée.

L’ épouse a formé un recours en cassation devant le Conseil d’Etat au motif qu’aucun revenu de son mari ne devait être pris en compte dans le calcul de la RSA.

Le service a également formé un recours en cassation au motif que la décision du 17 janvier 2012 n’aurait pas dû être annulée par le tribunal administratif : le conjoint du bénéficiaire doit être pris en compte dans les droits de ce dernier.

Est-ce que les situations de séparation de fait et de résidence exclusivement à l’étranger du conjoint exclure le conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active ?

Dans son arrêt du 9 novembre 2015, le Conseil d’État a répondu en deux étapes : lorsqu’un conjoint vit exclusivement à l’étranger, il n’a pas à être pris en compte dans le calcul des droits du bénéficiaire, en l’occurrence sa femme (I). En outre, lorsque les conjoints sont de facto séparés, ils sont

plus un foyer. Ainsi, le revenu du conjoint n’a pas à être pris en compte dans le calcul de

« Seuls les montants versés par le conjoint au bénéficiaire ou,

les prestations en nature qui lui sont fournies, notamment en ce qui concerne ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de cette dernière. Dans le cas où aucun

montant ne lui est pas versé ou aucune prestation en nature ne lui est versée, il appartient à

bénéficiaire d’un revenu de solidarité active pour justifier d’avoir fait valoir ses droits à des créances

dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du Code d’action

sociale et familiale » (II).

I.- LA RÉSIDENCE EXCLUSIVE À L’ÉTRANGER EN CAS D’EXCLUSION DU CONJOINT DANS LE CALCUL DES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE DE LA RSA

Le Conseil d’Etat a d’abord déclaré que « il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du code de l’action sociale et de la famille que, pour être pris en compte dans le cadre des droits du bénéficiaire, son conjoint, partenaire ou partenaire lié par un pacte de solidarité civile (PACS) doit résider en France. stable et efficace et, lorsque des ressortissants étrangers, justifient les conditions de résidence prévues à l’article L. 262-4 ou à l’article L. 262-6 à l’égard des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE), d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)) ou la Confédération suisse ».

En l’espèce, le conjoint du bénéficiaire est de nationalité algérienne et vit en Algérie. Il ne relève donc pas des conditions mentionnées aux articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du Code de l’action sociale et de la famille. Étant donné que M me B. ‘ Le tribunal administratif n’a pas pu calculer les droits de RSA sur la base du montant dû à un couple de trois enfants. Le mari ne devrait donc pas être comptabilisé ; le calcul des droits à la RSA devait être fondé sur le montant dû à un parent célibataire ayant trois enfants.

Le Conseil d’Etat affirme ensuite que le Tribunal administratif a mal appliqué ces textes. Il n’y a pas d’ambiguïté quant au fait que le mari du bénéficiaire est de nationalité algérienne et réside habituellement dans cet État. Il n’y a donc pas eu de discussion sur la question de savoir s’il fallait ou non intégrer le conjoint dans le calcul des droits de pension de revenu du bénéficiaire.

Le Conseil d’État fait ici une application littérale du Code de l’action sociale et de la famille. Cependant, le créent une différence de traitement entre les conjoints, conjoints ou partenaires liés par un PACS qui « résident en France de manière stable et efficace et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifie les conditions de résidence prévues à l’article L. 262-4 ». C’est également le cas de l’article L. 262-6 en ce qui concerne les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE), d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse et des autres conjoints, conjoints ou partenaires qui n’entrent pas dans ces catégories. Selon le lieu de résidence réel, les conjoints, conjoints ou partenaires peuvent être pris en compte dans les droits du bénéficiaire comme au contraire, pas être pris en compte. En l’espèce, pour les personnes résidant à l’étranger comme en Algérie, elles ne seront pas prises en compte.

Ainsi, étant donné que le mari du bénéficiaire résidait exclusivement en Algérie, le calcul des droits RSA ne pouvait être fondé sur le montant dû à un couple avec trois enfants. Le Conseil d’Etat spécifie alors un cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active : lorsque le conjoint réside exclusivement à l’étranger.

Outre cette affaire d’exclusion, les juges du Conseil d’Etat ont affirmé que la séparation effective des conjoints constituait également un cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active.

II- LA SÉPARATION DE FAIT DU CONJOINT EN CAS D’EXCLUSION DU CONJOINT DANS LE CALCUL DES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE

Le Conseil d’Etat a également considéré que lorsque les conjoints sont de facto séparés, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du Code de l’action sociale et de la famille. Par conséquent, comme la séparation de fait des conjoints est effective, le revenu du conjoint n’a pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire (A).

Seules les sommes versées par le conjoint au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qui lui ont été versées, notamment au titre de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier (B)

A- Non pris en compte le revenu du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité

actif

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a déclaré que « lorsque les conjoints sont de facto séparés, ils ne constituent plus un foyer. Par conséquent, étant donné que la séparation de fait des conjoints est effective, le revenu du conjoint ne doit pas être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire ».

La High Court of Administrative Order a donc validé l’argument du destinataire qui avait formé un recours devant le Conseil d’Etat afin d’annuler l’arrêt du tribunal administratif. Elle voulait l’inculpation indue. d’être annulée et qu’elle soit rétablie à son droit à la LSF. Pour cela, elle a estimé que le revenu de son conjoint, avec lequel elle est de facto séparée, ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de ses ressources.

Il est alors entendu qu’une fois les conjoints séparés de fait, le revenu du conjoint n’a pas à être ajouté au revenu de la personne qui demande un REA. Le bénéficiaire, en fait, est alors considéré comme une personne seule avec 3 enfants, n’ayant que son propre revenu.

Une telle solution est une décision de bon sens qui semble être compatible avec les faits particuliers de la présente affaire. Lorsque les conjoints sont de facto séparés, il est facile de comprendre qu’ils ne sont plus liés. En fait, un conjoint séparé qui reçoit des ressources supplémentaires ne les laissera pas à la disposition de son conjoint avec lequel il est de fait séparé. En outre, d’un autre côté, on peut considérer qu’il s’agit d’une décision d’opportunité dans la mesure où les conjoints sont « seulement » séparés en fait, ils ne sont pas divorcés. Ainsi, toutes les obligations découlant du mariage sont censées demeurer, y compris l’obligation d’assistance, à l’exception de celle relative à la vie commune.

Nonobstant les diverses discussions exposées ci-dessus, le Conseil d’État élucifie ainsi un deuxième cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire de

la solidarité active, lorsque les conjoints sont effectivement séparés. Le terme « force » est très important ici. La séparation doit réellement être établie et non temporaire ou fraudée afin de bénéficier plus facilement de la LSF. Il convient de rappeler que le revenu de solidarité active (ASR) fournit aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie en fonction de la composition du ménage. Afin de contourner cette notion de domicile, le Conseil affirme que « lorsque les conjoints sont de facto séparés, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et de la famille ». Avec cette déclaration, le Conseil d’État vient clarifier l’état de droit.

Une telle interprétation de la part du Conseil d’État aide les personnes vivant seules après une séparation de fait. Dans la mesure où les personnes séparées de facto ressentent les conséquences de cette situation comme celles du divorce, il serait injuste de tenir compte du revenu du « ménage » dans le calcul des droits à la LSF.

Mais le Conseil d’État a décidé de déroger à ce principe, à savoir que lorsque les conjoints sont séparés de fait, la totalité du revenu du conjoint ne doit pas être prise en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire.

B- Exceptions au principe de ne pas tenir compte du revenu du conjoint de fait séparé dans le calcul des droits du bénéficiaire de RSA.

Le Conseil d’État a établi des cas particuliers dans lesquels certaines sommes sont néanmoins prises en compte : « Seules les sommes versées par le conjoint au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qui lui ont été versées, notamment en vertu de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou qu’aucune prestation en nature ne lui est versée, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier d’avoir fait valoir ses droits sur les créances alimentaires, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code d’action

sociale et familiale ».

Le Conseil d’État ne parle plus de revenus, mais de sommes. Seuls les montants effectivement versés par le conjoint au bénéficiaire peuvent être pris en compte dans le calcul, ou les prestations en nature qui lui sont fournies, notamment en ce qui concerne ses obligations alimentaires.

Ainsi, si le conjoint de fait séparé verse des sommes au bénéficiaire, en particulier pour de son obligation d’assistance ou pour quelque raison que ce soit, il faut en tenir compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Nous ne prenons pas tous ces revenus, mais seulement les sommes qu’il verse au bénéficiaire.

Ces exceptions sont de bon sens de la part du Conseil d’Etat, puisqu’elles sont encore mariées et ont des enfants, on ne peut pas agir comme si elles étaient totalement inconnues. De même, cette situation peut être comparée à celle des personnes divorcées, étant donné que la pension alimentaire, par exemple, doit toujours être prise en compte dans le revenu du conjoint qui demande la RSA.

En outre, le Conseil d’Etat précise que, dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou qu’aucune prestation en nature ne lui est versée, il appartient au bénéficiaire de la RSA de justifier avoir fait valoir ses droits à pension alimentaire, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code des affaires sociales Action et Familles. C’est l’une des conditions d’octroi de la LSF.

Par ce dernier , le Conseil d’État rappelle que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de la LSF s’il n’a pas préalablement demandé à son conjoint le paiement de ces sommes.

En effet, le conjoint, même s’il est séparé de facto, doit contribuer aux coûts du mariage, notamment au paiement des créances alimentaires. Lorsque le conjoint ne contribue pas, le conjoint lésé peut obliger le premier à payer une somme en revendiquant ses droits à une pension alimentaire, obligations énoncées aux articles 203, 212, 214 et 371-2 du Code civil. Si cette diligence est respectée, le Conseil d’Etat affirme que le mari lésé pourra bénéficier de la LSF.

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle à juste titre cette condition d’octroi de la LSF puisque le montant de la LSF varie en fonction du montant de ces sommes à caractère alimentaire. Toutefois, dans le cadre de son appréciation juridique, le Conseil d’État ne vérifie pas si Mme B. s’est conformée à cette état. Dans ce cas, plusieurs hypothèses peuvent être abordées.

De plus, Mme B. a correctement fait valoir ses droits à des créances alimentaires et le Conseil d’État n’estime pas nécessaire de le souligner. Soit Mme B. n’a pas respecté cette condition d’octroi de la LSR, mais le Code de l’action sociale et de la famille autorise l’article R. 262-48 un manquement à cette obligation si le bénéficiaire est hors de l’État pour remplir cette obligation en raison, entre autres, d’un motif légitime.

De même, le Conseil d’État ne va pas jusqu’à la fin de sa vérification de la bonne application de l’état de droit. On peut supposer qu’il s’agit de la première ou de la deuxième hypothèse puisque Mme B. avait déjà pu bénéficier de paiements du LSF. Ces paiements ne pourraient pas être effectués si cette condition était remplie. Ce rappel du Conseil d’État est superflu et n’a qu’une portée plutôt pédagogique.

Ainsi, le revenu du conjoint résidant de manière stable et efficace à l’étranger n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de la LSF.

De plus, lorsque les conjoints sont séparés de fait, le revenu du conjoint n’est pas retenu pour le calcul du montant de la LSF en faveur du conjoint, le créancier alimentaire. Dans ce dernier cas, seules les sommes payées, entre autres, au titre de ses obligations alimentaires sont

la plaque de calcul DursA.

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